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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 108.1 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Définitions

 Au présent article ainsi qu’aux articles 108.2 à 108.8,

circulaire d’information

information circular

circulaire d’information désigne la circulaire mentionnée à l’alinéa 108.4(1)a); (information circular)

formule de procuration

form of proxy

formule de procuration désigne une formule écrite ou imprimée qui, après avoir été remplie et signée par un actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration; (form of proxy)

inscrit

registrant

inscrit désigne une personne inscrite ou qui est tenue de s’inscrire en vue de faire le commerce de valeurs corporatives en vertu des lois d’un gouvernement quelconque; (registrant)

procuration

proxy

procuration désigne une formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle un actionnaire a nommé une personne à titre de représentant chargé d’assister et d’agir pour lui et pour son compte à une assemblée d’actionnaires; (proxy)

sollicitation par ou pour la direction d’une compagnie

solicitation by or on behalf of the management of a company

sollicitation par ou pour la direction d’une compagnie désigne une sollicitation faite par une personne en conformité d’une résolution du conseil d’administration de la compagnie, ou du comité exécutif du conseil d’administration, sur les ordres de ceux-ci ou avec leur acquiescement; (solicitation by or on behalf of the management of a company)

solliciter ou sollicitation

solicit or solicitation

solliciter ou sollicitation comprend

  • a) toute demande de procuration, que cette demande soit accompagnée ou non d’une formule de procuration ou qu’elle soit incluse ou non dans une formule de procuration,

  • b) toute demande invitant à signer ou à ne pas signer une formule de procuration ou à retirer une procuration,

  • c) l’envoi ou la remise d’une formule de procuration ou autre communication à un actionnaire dans des circonstances dont on a raisonnablement prévu qu’elles auraient pour résultat l’obtention, le refus ou la révocation d’une procuration, et

  • d) l’envoi d’une formule de procuration à un actionnaire en conformité de l’article 108.3,

mais ne comprend pas

  • e) l’envoi d’une formule de procuration à un actionnaire en réponse à une demande spontanée faite par lui ou pour son compte, ou

  • f) l’accomplissement par une personne d’actes administratifs ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration. (solicit or solicitation)

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 9

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