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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 108.5 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Non-application de 108.3 et 108.4(1)

  •  (1) L’article 108.3 et le paragraphe 108.4(1) ne s’appliquent pas à une compagnie privée ni à une compagnie publique qui a moins de quinze actionnaires, deux personnes ou plus qui sont les propriétaires conjoints enregistrés d’une ou de plusieurs actions étant comptées pour un actionnaire.

  • Note marginale :Ordonnances d’exemption

    (2) À la demande de toute personne intéressée, le Ministre peut, s’il est convaincu que, dans les circonstances particulières au cas considéré, il est suffisamment fondé à le faire, rendre, selon les modalités qui lui paraissent justes et raisonnables, une ordonnance exemptant une personne, en totalité ou en partie, des exigences de l’article 108.3 ou du paragraphe 108.4(1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Le Ministre doit faire paraître dans le périodique mentionné à l’article 100.2 toute demande d’exemption en vertu du présent article et la décision prise à son sujet.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 9

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