Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Exercice du droit de vote par un inscrit
108.7 (1) En l’absence d’instructions écrites à l’effet contraire de la part du propriétaire bénéficiaire et sous réserve des exceptions du paragraphe (4), les droits de vote afférents aux actions d’une compagnie qui sont enregistrées au nom d’un inscrit ou au nom de son représentant et dont l’inscrit n’est pas le propriétaire bénéficiaire ne doivent être exercés lors d’une assemblée des actionnaires de la compagnie que si l’inscrit, immédiatement après avoir reçu les documents visés à l’alinéa a), envoie ou remet à chacune des personnes qui est propriétaire bénéficiaire des actions,
a) un exemplaire de l’avis d’assemblée, des états financiers, de la circulaire d’information, du mémoire explicatif et de tous autres documents, à l’exception de la formule de procuration, qui sont envoyés aux actionnaires par ou pour une personne en vue d’être utilisés en rapport avec l’assemblée, et
b) une demande écrite en vue d’obtenir des instructions du propriétaire bénéficiaire relativement à l’exercice du droit de vote et qui doit déclarer que, si des instructions relatives à l’exercice du droit de vote ne sont pas reçues au moins vingt-quatre heures, sans compter les samedis et les jours fériés, avant l’expiration du délai dans lequel les procurations doivent être déposées à la compagnie comme il est spécifié dans l’avis de convocation de l’assemblée ou ailleurs ou, si cela n’est pas ainsi spécifié, au moins vingt-quatre heures, sans compter les samedis et les jours fériés, avant le moment fixé pour la tenue de l’assemblée, une procuration relative à ces actions peut être donnée ou les droits de vote afférents aux actions peuvent être autrement exercés lors de l’assemblée à la discrétion de l’inscrit.
Note marginale :Cas où le propriétaire bénéficiaire est inconnu
(2) Un inscrit ne doit pas exercer ni faire exercer les droits de vote afférents aux actions enregistrées en son nom ou au nom de son représentant, lorsqu’il n’en est pas le propriétaire bénéficiaire, s’il ne sait pas qui est le propriétaire bénéficiaire des actions.
Note marginale :Exemplaires de documentation
(3) Une compagnie doit, à la demande d’un inscrit, fournir immédiatement à cet inscrit, aux frais de la compagnie, le nombre requis d’exemplaires de la documentation mentionnée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :L’inscrit doit voter selon ses instructions
(4) Un inscrit doit exercer les droits de vote afférents à des actions mentionnées au paragraphe (1) ou donner une procuration exigeant qu’un représentant exerce lesdits droits de vote conformément aux instructions écrites qu’il a reçues du propriétaire bénéficiaire.
Note marginale :Procuration permettant au propriétaire bénéficiaire de voter
(5) Un inscrit doit, s’il en est requis par un propriétaire bénéficiaire, donner au propriétaire bénéficiaire ou à son représentant une procuration leur permettant d’exercer tous les droits de vote afférents aux actions mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :La validité de l’assemblée n’est pas affectée
(6) L’omission par l’inscrit de se conformer au présent article n’affecte pas la validité d’une assemblée des actionnaires ou des délibérations d’une telle assemblée.
Note marginale :Réserve
(7) Rien au présent article ne permet à un inscrit d’exercer les droits de vote afférents à des actions lorsque l’exercice de ces droits lui est par ailleurs interdit.
Note marginale :Infraction
(8) Un inscrit qui omet volontairement de se conformer au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 9
Détails de la page
- Date de modification :