Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Registre de transferts
110 (1) La compagnie doit faire tenir au Canada un registre des transferts, sur lequel sont consignés les détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie figurant sur ce registre, lequel doit être tenu par le secrétaire ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires qui peuvent être spécialement chargés de ce soin, ou par tout autre agent ou tous autres agents que la compagnie peut au besoin nommer à cette fin.
Note marginale :Lieu où il est tenu
(2) À moins que les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les statuts de la compagnie n’y pourvoient autrement, le registre des transferts peut être tenu au siège de la compagnie ou à tel autre bureau ou à tel autre endroit du Canada que les administrateurs peuvent indiquer à l’occasion par résolution; et un ou plusieurs registres annexes des transferts peuvent être tenus à tel bureau ou tels bureaux de la compagnie, ou à tel autre endroit ou tels autres endroits du Canada ou ailleurs, que les administrateurs peuvent indiquer à l’occasion par résolution.
Note marginale :Inscription des transferts
(3) L’inscription du transfert de toute action du capital de la compagnie sur le registre des transferts ou un registre annexe de transferts, tenu au siège de la compagnie ou ailleurs, constitue, pour toutes les fins de la présente Partie, un transfert complet et valable.
Note marginale :Dans les registres annexes
(4) Dans chaque registre annexe de transferts doivent être consignés les détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie inscrit sur ce registre annexe de transferts.
Note marginale :Copie des détails
(5) Un livre ou des livres doivent être tenus au siège de la compagnie ou à un endroit du Canada où est tenu le registre des transferts; il doit y être consigné une copie des détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie inscrit sur chaque registre annexe de transferts.
(6) [Abrogé, S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 10]
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 110
- S.R. 1970, ch. 10(1er er suppl.), art. 10
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