Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Les registres sont ouverts à l’inspection
111 (1) Tous les jours, les dimanches et jours fériés exceptés, pendant les heures ordinaires d’affaires, les registres mentionnés à l’article 109, ainsi que le registre des transferts, les registres annexes de transferts et les livres mentionnés à l’article 110, doivent, à l’endroit ou aux endroits où ils sont respectivement tenus, tel que l’autorisent lesdits articles 109 et 110, être ouverts à l’inspection des actionnaires et des créanciers de la compagnie, de leurs représentants personnels et de tout créancier d’un actionnaire en vertu d’un jugement, et chacun d’eux peut en prendre des extraits.
Note marginale :Refus de permettre l’inspection
(2) Tout administrateur, fonctionnaire ou employé d’une compagnie, y compris toute personne agissant en qualité d’agent pour consigner les transferts des actions de la compagnie, qui refuse ou ne permet pas à quelqu’un d’exercer son droit d’inspection et de prendre des extraits, conféré par le paragraphe (1), est passible d’une amende de deux cents dollars.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 109
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