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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 129.2 du 2003-01-01 au 2004-12-14 :


Note marginale :Réserve

 Les articles 102, 118, 127, 128, 129.1 et 150 ne s’appliquent pas

  • a) à une compagnie pour laquelle un administrateur a été nommé par une cour compétente;

  • b) à une compagnie pour laquelle un liquidateur a été nommé, en vertu de la Loi sur les liquidations, par une cour compétente; ni

  • c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite;

pendant que la compagnie est sous le contrôle d’un administrateur, liquidateur ou syndic de faillite.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 20

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