Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Assemblée des actionnaires ordonnée par le tribunal si la compagnie est assujettie aux procédures
135 (1) Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie assujettie à des procédures pendantes sous le régime de la Loi sur les liquidations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, et ses créanciers ou une catégorie d’entre eux ou ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux, atteignant ou annulant conditionnellement ou autrement les droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux en vertu des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, ou des statuts de la compagnie, le tribunal ayant juridiction dans ces procédures pendantes comme il est susdit peut, à la requête de la compagnie ou d’un actionnaire ou liquidateur, formulée par voie sommaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires soit convoquée de la manière que le tribunal prescrit.
Note marginale :Le compromis consenti et sanctionné par le tribunal peut être confirmé par lettres patentes
(2) Si les actionnaires ou une catégorie d’entre eux, selon le cas, présents en personne ou par fondés de pouvoir à l’assemblée, consentent, au moyen des trois quarts des actions de chaque catégorie représentée et participant au vote, à un compromis ou arrangement, tel qu’il a été proposé, changé ou modifié à cette assemblée, et si la majorité requise des créanciers ou catégorie de créanciers sous le régime de quelques dispositions pertinentes de la Loi sur les liquidations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, consent aussi à ce compromis ou arrangement, le tribunal ayant juridiction dans ces procédures pendantes comme il est susdit peut sanctionner ce compromis ou arrangement, et s’il est ainsi sanctionné par le tribunal, une copie authentique de ce compromis ou arrangement ainsi sanctionné et de l’ordonnance ou jugement du tribunal le sanctionnant doit être déposée au bureau du Ministre, et ce compromis ou arrangement et toute réduction ou annulation de capital-actions et toute augmentation ou constitution d’un nouveau capital-actions et toutes prescriptions à l’effet de le répartir ou d’en disposer par vente ou autrement tel qu’il y est énoncé, peuvent être confirmées par des lettres patentes supplémentaires qui deviennent obligatoires à l’égard de la compagnie et de tous les créanciers ou d’une catégorie d’entre eux et des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, et de tous liquidateurs ou contributeurs intéressés.
Note marginale :Compromis lorsque la compagnie est assujettie aux procédures en vertu de la Loi sur la faillite
(3) Lorsqu’un compromis ou arrangement proposé entre une compagnie assujettie à des procédures pendantes sous le régime de la Loi sur la faillite et ses créanciers ou une catégorie d’entre eux ou ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux, atteignant ou annulant conditionnellement ou autrement les droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux en vertu des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires ou des statuts de la compagnie, a été approuvé par le tribunal ayant juridiction dans ces procédures pendantes en vertu de la Loi sur la faillite, une copie authentique de ce compromis ou arrangement ainsi approuvé et de l’ordonnance ou du jugement du tribunal qui l’a approuvé doit être déposée au bureau du Ministre, et ce compromis ou arrangement et toute réduction ou annulation de capital-actions et toute augmentation ou constitution d’un nouveau capital-actions et toutes prescriptions à l’effet de le répartir ou d’en disposer par vente ou autrement tel qu’il y est énoncé, peuvent être confirmés par des lettres patentes supplémentaires, qui deviennent obligatoires à l’égard de la compagnie et de tous les créanciers ou d’une catégorie d’entre eux et des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, et de tout gardien ou syndic intéressé.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 127
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