Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Règles applicables aux offres visant à la prise de contrôle
135.2 Les règles suivantes s’appliquent à toute offre visant à la prise de contrôle :
a) le délai durant lequel des actions peuvent être déposées en conformité d’une offre visant à la prise de contrôle ne doit pas être inférieur à vingt et un jours à compter de la date de l’offre;
b) des actions déposées en conformité d’une offre visant à la prise de contrôle ne doivent pas être souscrites et payées par l’offrant avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de l’offre;
c) des actions déposées en conformité d’une offre visant à la prise de contrôle peuvent être retirées par une personne pressentie ou pour son compte à tout moment dans un délai de dix jours à compter de la date de l’offre;
d) lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle est faite pour une partie seulement des actions donnant droit de vote d’une catégorie possédées par les personnes pressenties, les actions déposées en conformité de ladite offre ne doivent pas être souscrites et payées par un offrant avant l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de l’offre;
e) lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle est faite pour une partie seulement des actions donnant droit de vote d’une catégorie qui sont possédées par des personnes pressenties, le délai durant lequel des actions peuvent être déposées en conformité de l’offre ou toute prolongation de celui-ci, ne doit pas excéder trente-cinq jours à compter de la date de l’offre;
f) lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle est faite pour une partie seulement des actions donnant droit de vote d’une catégorie qui sont possédées par des personnes pressenties, les actions déposées en conformité de l’offre doivent être souscrites et payées, si toutes les modalités de l’offre stipulées par l’offrant et non retirées par lui par la suite ont été respectées, dans les quatorze jours qui suivent le dernier jour où les actions peuvent être déposées en conformité de l’offre; et
g) lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle est faite pour une partie seulement des actions donnant droit de vote d’une catégorie qui sont possédées par des personnes pressenties, et qu’un nombre d’actions supérieur à celui que l’offrant est tenu ou désireux de souscrire et de payer est déposé en conformité de l’offre, les actions souscrites par l’offrant doivent être souscrites autant que possible au pro rata, sans tenir compte des fractions, du nombre des actions déposées par chaque personne pressentie.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24
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