Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 135.5 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Les fonds doivent être disponibles
135.5 Lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle prévoit que la contrepartie pour les actions déposées en conformité de l’offre, doit être payée en numéraire ou en partie en numéraire, l’offrant doit prendre les mesures convenables pour s’assurer que les fonds requis sont disponibles pour effectuer le paiement en totalité relatif à toutes les actions, possédées par des personnes pressenties, que l’offrant a offert d’acheter en conformité de l’offre.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24
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