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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 135.8 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Consentement donné pour faire usage de l’avis requis

 Aucun rapport, avis ou état d’un procureur, vérificateur, comptable, ingénieur, évaluateur ou de toute autre personne dont la profession confère la crédibilité à une déclaration qu’il a faite ne doit faire partie d’une offre visant à une prise de contrôle ou d’une circulaire des administrateurs ou y être jointe, à moins que cette personne n’ait consenti par écrit à ce qu’il soit fait usage du rapport, de l’avis ou de l’état.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24

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