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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 135.93 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Un offrant qui

    • a) fait une offre visant à la prise de contrôle qui ne respecte pas les dispositions de l’article 135.2 ou 135.3;

    • b) en effectuant une offre visant à la prise de contrôle, omet de se conformer à l’article 135.4 ou 135.5, lorsque ces articles sont applicables;

    • c) en effectuant une offre visant à la prise de contrôle, omet d’y inclure ou d’y joindre une circulaire d’offre visant à la prise de contrôle, comme le requiert le paragraphe 135.6(1);

    • d) en effectuant une offre visant à la prise de contrôle, envoie par la poste une circulaire d’offre visant à la prise de contrôle qui ne contient pas les renseignements, déclarations ou consentements prescrits par règlement établi par le gouverneur en conseil ou contient des renseignements touchant un fait important qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, sont faux ou trompeurs, ou qui omet d’indiquer tout fait important dont l’omission rend les déclarations y contenues fausses ou trompeuses; ou

    • e) en effectuant une offre visant à la prise de contrôle, envoie par la poste une circulaire d’offre visant à la prise de contrôle, à laquelle s’applique le paragraphe 135.6(3), qui ne contient pas les renseignements, déclarations, consentements et rapports prescrits par l’article 135.92 ou contient des renseignements touchant un fait important qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, sont faux ou trompeurs, ou qui omet d’indiquer tout fait important dont l’omission rend les déclarations y contenues fausses ou trompeuses;

    est coupable d’une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus un an ou des deux à la fois, et toute personne qui sciemment autorise ou permet un tel acte ou manquement ou y consent est également coupable d’une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une peine semblable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Tout administrateur d’une compagnie pressentie, qui sciemment autorise ou permet qu’on recommande aux actionnaires de la compagnie pressentie, d’accepter ou de rejeter une offre visant à la prise de contrôle, ou y consent, sans se conformer à l’article 135.7, est coupable d’une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux à la fois.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tout administrateur d’une compagnie pressentie, qui autorise ou permet l’envoi par la poste d’une circulaire des administrateurs qui ne contient pas les renseignements, déclarations, consentements et rapports prescrits par règlement établi par le gouverneur en conseil ou contient des renseignements touchant un fait important qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, sont faux ou trompeurs, et qui omet d’indiquer tout fait important dont l’omission rend les déclarations y contenues fausses ou trompeuses ou y consent est coupable d’une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux à la fois.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Nul n’est coupable d’une infraction en vertu des alinéas (1)d) ou e) ou en vertu du paragraphe (3) relativement à toute déclaration erronée d’un fait important ou à toute omission d’indication d’un fait important dans une circulaire d’offre visant à la prise de contrôle ou une circulaire des administrateurs, selon le cas, si la fausseté d’une telle déclaration ou le fait d’une telle omission n’était pas connu de la personne qui a autorisé ou permis l’envoi par la poste de la circulaire d’offre visant à la prise de contrôle ou de la circulaire des administrateurs, selon le cas, ou y a consenti et si, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, elle ne pouvait pas en avoir eu connaissance.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24

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