Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :« Actions de fonds mutuel »
14 (1) Dans le présent article, « actions de fonds mutuel » désigne toute catégorie d’actions assujetties à des conditions comprenant notamment des conditions exigeant que la compagnie qui émet les actions accepte, à la demande du détenteur de telles actions et à des prix déterminés et payables en conformité de ces conditions, la cession des actions ou des fractions ou parties de ces actions, qui sont intégralement acquittées.
Note marginale :Émission d’actions de fonds mutuel
(2) Lorsque l’entreprise d’une compagnie consiste exclusivement à placer les fonds de la compagnie, ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires peuvent prévoir l’émission d’une ou de plusieurs catégories d’actions de fonds mutuel, auquel cas les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires doivent établir les conditions qui régissent
a) la cession des actions de fonds mutuel intégralement acquittées ou de toutes fractions ou parties de ces actions qui sont intégralement acquittées; et
b) la détermination du prix à payer pour cette cession ainsi que le mode et le moment de paiement.
Note marginale :Effet de la cession
(3) Toutes actions, fractions d’actions ou parties d’actions de fonds mutuel cédées à la compagnie aux conditions auxquelles elles sont assujetties sont réputées ne plus être en circulation et ne doivent pas être émises de nouveau par la compagnie.
Note marginale :Conditions additionnelles
(4) Il est loisible d’inclure dans les conditions auxquelles sont assujetties les actions de fonds mutuel :
a) une condition prévoyant un intérêt en participation dans tout fonds administré par la compagnie; et
b) une condition stipulant que, lors de la cession de toutes actions de fonds mutuel intégralement acquittées ou de toutes fractions ou parties de ces actions qui sont intégralement acquittées, le prix à payer à cette fin soit prélevé sur le capital.
Note marginale :Rachat ou achat pour annulation d’actions de fonds mutuel
(5) Lorsque, dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, l’expression « rachat ou achat pour annulation » ou une expression ayant la même signification est utilisée relativement à des actions d’une compagnie, l’expression est, relativement aux actions de fonds mutuel de la compagnie, réputée signifier l’acceptation de la cession de ces actions par la compagnie.
- 1964-65, ch. 52, art. 11
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