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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 158 du 2003-01-01 au 2011-10-16 :


Note marginale :Assemblées annuelles et rapports

 Les articles 102, 133 et 150 s’appliquent à toute corporation sans capital social constituée par une loi spéciale du Parlement du Canada en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif ou objets analogues, qui ressortissent à l’autorité législative du Parlement du Canada.

  • 1964-65, ch. 52, art. 46
  • 1966-67, ch. 66, art. 3

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