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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 162 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Compagnies soumises à la présente Partie

  •  (1) Sauf les dispositions qui précèdent, la présente Partie s’applique à toute compagnie par actions constituée en corporation postérieurement au 22 juin 1869, par loi spéciale du Parlement du Canada, pour quelque fin ou objet auquel s’étend le pouvoir législatif du Parlement du Canada; et en tant qu’elle s’applique à l’entreprise et qu’elle n’est pas changée ni exceptée par la loi spéciale, la présente Partie est incorporée dans la loi spéciale et en fait partie intégrante, et doit s’interpréter avec cette loi comme ne faisant qu’une seule loi.

  • Note marginale :Exception par la charte

    (2) Toute disposition de la présente Partie peut par exception ne pas être incorporée dans la loi spéciale; à cette fin, il suffit de prescrire dans la loi spéciale que les articles ou les paragraphes de la présente Partie qu’il est projeté d’inclure dans cette exception, avec indication de leurs numéros, ne sont point incorporés dans la loi spéciale, laquelle doit alors s’interpréter en conséquence.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 150

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