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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 165 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Gestion de la compagnie

 Les affaires de la compagnie doivent être gérées par un conseil d’au moins trois administrateurs.

  • 1964-65, ch. 52, art. 48

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