Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 169 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Dispositions générales
169 En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans la loi spéciale ou dans les statuts de la compagnie,
a) l’élection des administrateurs a lieu annuellement, et tous ceux qui sont alors en charge sortent; mais ils sont rééligibles, s’ils ont, par ailleurs, les qualités requises;
b) l’élection des administrateurs se fait au scrutin;
c) les vacances qui surviennent dans le conseil d’administration peuvent être remplies, pour le reste de la durée, par les administrateurs choisis parmi les actionnaires qualifiés de la compagnie;
d) les administrateurs élisent, de temps à autre, parmi eux, un président; ils nomment aussi et peuvent destituer à volonté tous autres fonctionnaires de la compagnie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 157
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