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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 169 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Dispositions générales

 En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans la loi spéciale ou dans les statuts de la compagnie,

  • a) l’élection des administrateurs a lieu annuellement, et tous ceux qui sont alors en charge sortent; mais ils sont rééligibles, s’ils ont, par ailleurs, les qualités requises;

  • b) l’élection des administrateurs se fait au scrutin;

  • c) les vacances qui surviennent dans le conseil d’administration peuvent être remplies, pour le reste de la durée, par les administrateurs choisis parmi les actionnaires qualifiés de la compagnie;

  • d) les administrateurs élisent, de temps à autre, parmi eux, un président; ils nomment aussi et peuvent destituer à volonté tous autres fonctionnaires de la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 157

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