Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Aide financière aux actionnaires et administrateurs
17 (1) Une compagnie ne doit faire aucun prêt à l’un quelconque de ses actionnaires ou administrateurs, ni donner, soit directement ou indirectement, et soit par le moyen de prêt, garantie, nantissement ou autrement, une aide financière pour les fins ou à l’égard d’un achat d’actions de la compagnie effectué ou à effectuer par qui que ce soit.
Note marginale :Exceptions
(2) Rien au présent article n’est réputé interdire
a) le prêt d’argent par la compagnie dans le cours ordinaire de ses opérations lorsque le prêt d’argent fait partie des opérations ordinaires de la compagnie;
b) l’octroi, par une compagnie, de prêts à des personnes, autres que des administrateurs, régulièrement à l’emploi de la compagnie en vue de permettre à ces personnes d’acheter ou de construire, ou de les aider à acheter ou à construire, des maisons d’habitation qu’elles occuperont elles-mêmes; et la compagnie peut accepter de ces employés des hypothèques ou autres garanties concernant le remboursement de ces prêts;
c) la prestation d’argent par une compagnie, conformément à tout projet pour lors en vigueur, en vue de l’achat par les fiduciaires d’actions intégralement libérées du capital social de la compagnie, à détenir par des employés de la compagnie ou à leur bénéfice, y compris tout administrateur occupant un emploi ou une charge rémunérée dans la compagnie;
d) l’octroi, par une compagnie, de prêts à des personnes, autres que des administrateurs, régulièrement à l’emploi de la compagnie en vue de permettre à ces personnes d’acheter des actions intégralement libérées du capital social de la compagnie, à détenir par elles-mêmes sous forme de propriété comportant bénéfice; ni
e) l’octroi, par une compagnie privée, d’un prêt à un actionnaire ou administrateur, en vue de lui permettre d’acquérir des actions du capital social de la compagnie, détenues par un actionnaire actuel ou par une personne y ayant droit en raison du décès ou de la faillite d’un actionnaire.
Note marginale :Pouvoirs exécutoires par règlement
(3) Les pouvoirs prévus aux alinéas (2)c), d) et e) ne doivent être exercés que par voie de règlement.
Note marginale :Prêt de la compagnie, responsabilité
(4) Si un prêt est fait par la compagnie en violation du présent article, tous les administrateurs et fonctionnaires de la compagnie qui l’ont effectué ou y ont consenti sont, jusqu’au remboursement du prêt, conjointement et solidairement responsables envers la compagnie et envers ses créanciers des dettes de la compagnie alors existantes ou contractées subséquemment; mais cette responsabilité est limitée au montant du prêt avec intérêts.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 15
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