Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 170 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Défaut d’élire des administrateurs
170 Si, à quelque époque, une élection d’administrateurs n’a pas lieu, ou n’a pas son effet au temps voulu, la compagnie n’est pas réputée dissoute de ce fait; mais l’élection peut avoir lieu à une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée pour cette fin; et les administrateurs sortants continuent d’occuper leur charge jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 158
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