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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 172 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Les administrateurs peuvent établir des statuts

 Il est loisible aux administrateurs d’établir des statuts non contraires à la loi, non plus qu’à la loi spéciale, ni à la présente Partie, pour régler

  • a) la répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions frappées de déchéance et de leur produit, et le transfert des actions;

  • b) la déclaration et le paiement de dividendes;

  • c) le nombre des administrateurs, la durée de leur service, le montant de leurs actions statutaires, et leur rémunération, s’il en est;

  • d) la nomination, les fonctions, les devoirs et la révocation de tous les agents, fonctionnaires et serviteurs de la compagnie, la garantie qu’ils doivent donner à la compagnie et leur rémunération;

  • e) l’époque et le lieu de la tenue de l’assemblée annuelle de la compagnie, la convocation des assemblées régulières et extraordinaires du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum aux assemblées des administrateurs et de la compagnie, les conditions exigées quant aux fondés de pouvoir, et la procédure à suivre à ces assemblées;

  • f) l’imposition et le recouvrement des amendes et confiscations qui peuvent être déterminées par règlement; et

  • g) la conduite des affaires de la compagnie à tous autres égards.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 160

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