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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 173 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Modification des statuts

 Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout semblable règlement; mais ce règlement, et toute révocation, modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins d’être ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie régulièrement convoquée pour en délibérer, ne sont exécutoires que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; et, à défaut de ratification par l’assemblée, ils cessent de recevoir leur application à compter de ce défaut.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 161

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