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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 174 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Création d’actions privilégiées par règlement

  •  (1) Les administrateurs de toute compagnie, sauf une compagnie fiduciaire, peuvent aussi établir un règlement pour créer et émettre une partie quelconque de son capital social sous forme d’actions privilégiées, et donner à ces actions, relativement aux dividendes et à tous autres égards, sur les actions ordinaires, la préférence et la priorité que détermine le règlement.

  • Note marginale :Les porteurs peuvent avoir la direction de certaines affaires

    (2) Ce règlement peut prévoir que les porteurs de ces actions privilégiées ont le droit de choisir une certaine proportion y mentionnée du conseil d’administration, ou peut leur donner sur les affaires de la compagnie tel autre contrôle qui est jugé opportun.

  • Note marginale :Sanction par les actionnaires nécessaire

    (3) Un règlement de cette nature n’est exécutoire et n’a d’effet qu’après avoir été, soit sanctionné par un vote unanime des actionnaires présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir, à une assemblée générale de la compagnie régulièrement convoquée pour en délibérer, et représentant les deux tiers du capital-actions émis de la compagnie, soit sanctionné par écrit à l’unanimité par les actionnaires de la compagnie.

  • Note marginale :Exception quand il y a sanction par le gouverneur en conseil

    (4) Si le règlement a été sanctionné par au moins les trois quarts en valeur des actionnaires de la compagnie, cette dernière peut, par l’intermédiaire du Ministre, adresser au gouverneur en conseil une pétition en obtention d’un arrêté approbatif du règlement, et le gouverneur en conseil peut l’approuver, s’il le juge à propos, et, à dater de cette approbation, le règlement est valable et peut être mis à exécution.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 162

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