Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Changement du siège par règlement
175 (1) À l’exception des compagnies qui, sous l’autorité de leur loi de constitution ou de lois modificatives, ont le pouvoir de changer leur bureau principal, une compagnie peut de temps à autre, par règlement, transporter son bureau principal au Canada, à tout autre endroit du Canada.
Note marginale :Sanction du règlement par actionnaires nécessaire
(2) Un règlement de cette nature n’est exécutoire et n’a d’effet qu’après avoir été approuvé à l’unanimité par le vote des actionnaires, présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir à une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée pour en délibérer, et représentant les deux tiers du capital-actions émis de la compagnie; ou avant d’avoir été approuvé par écrit à l’unanimité par les actionnaires de la compagnie.
Note marginale :Exception s’il y a sanction par le gouverneur en conseil
(3) Si le règlement a été approuvé par écrit par au moins les trois quarts en valeur des actionnaires de la compagnie, celle-ci peut, par l’entremise du Ministre, demander au gouverneur en conseil un décret qui approuve le règlement, et le gouverneur en conseil peut approuver ce règlement, lorsque la compagnie se conforme aux termes et conditions, s’il en est, qu’il prescrit; et, moyennant cette approbation, le règlement est valable.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada et dans un autre journal
(4) Aucun règlement de ce genre ne peut être mis à exécution avant deux mois à compter de la publication par la compagnie d’une copie de ce règlement, une fois dans la Gazette du Canada et une fois dans un journal publié en la cité, la ville ou le village dans lequel ou dans le voisinage immédiat duquel est déjà établi le bureau principal de la compagnie, et où un journal est publié.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 163
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