Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 177 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Leur répartition
177 Si la loi spéciale ne renferme pas d’autre disposition expresse, les actions du capital social de la compagnie sont réparties aux époques et de la manière que prescrivent les administrateurs, par règlement ou autrement.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 165
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