Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Commission sur souscriptions
18 (1) Une compagnie peut légitimement verser une commission à toute personne en considération du fait qu’elle souscrit ou convient de souscrire, soit absolument, soit conditionnellement, à des actions du capital social de la compagnie, ou qu’elle procure ou convient de procurer des souscriptions, soit absolues, soit conditionnelles, à des actions de la compagnie, si
a) le versement de la commission est autorisé par les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires,
b) la commission payée ou qu’il est convenu de payer n’excède pas le montant ou taux ainsi autorisé, et
c) le montant ou tantième de la commission payée ou qu’il est convenu de payer est, dans le cas d’actions offertes en souscription publique, mentionné au prospectus.
Note marginale :Restriction concernant le paiement de commissions
(2) Sauf ce que prévoit le paragraphe (1), nulle compagnie ne doit, directement ou indirectement, appliquer quelqu’une de ses actions ni ses fonds de capital au paiement d’une commission, d’un escompte ou d’une allocation, à toute personne, en considération du fait qu’elle souscrit ou convient de souscrire, soit absolument, soit conditionnellement, à des actions du capital social de la compagnie, ou qu’elle procure ou convient de procurer des souscriptions, absolues ou conditionnelles, à ces actions de la compagnie, que les actions ou les fonds soient ainsi appliqués en les ajoutant au prix d’achat d’une chose acquise par la compagnie ou au prix contractuel de tout ouvrage à exécuter pour la compagnie, ou que les fonds soient payés à même le prix nominal d’achat ou contractuel, ou autrement.
Note marginale :Paiement du courtage
(3) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au pouvoir d’une compagnie de payer le courtage que, jusqu’à présent, il a été légitime pour une compagnie de payer, et un vendeur, un promoteur ou une autre personne qui reçoit paiement en espèces ou en actions d’une compagnie, a et est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’appliquer quelque partie des fonds ou actions ainsi reçus en acquittement de toute commission, dont le paiement, s’il avait été fait directement par la compagnie, aurait été légitime sous le régime du présent article.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 16
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