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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 180 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Confiscation d’actions, à défaut d’effectuer les versements

  •  (1) Si, après l’appel ou après l’avis prescrit par la loi spéciale ou par les statuts de la compagnie, un versement demandé sur une ou sur plusieurs actions n’est pas opéré dans le délai fixé par la loi spéciale ou par ces statuts, les administrateurs peuvent, à discrétion, par une résolution à cet effet relatant les faits et consignée dans leurs procès-verbaux, déclarer sommairement confisquée toute action sur laquelle le versement n’a pas été effectué.

  • Note marginale :L’action confisquée devient la propriété de la compagnie

    (2) Cette action devient ensuite la propriété de la compagnie, et il peut en être disposé ainsi que l’ordonnent les administrateurs par règlement ou autrement.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 168

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