Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 181 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Restriction relative au transfert, etc.
181 Aucune action n’est transférable, à moins que tous les versements antérieurs demandés sur cette action n’aient été opérés intégralement, ou ne doit être émise de nouveau à moins qu’elle n’ait été déclarée confisquée à défaut d’un ou plusieurs versements.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 169
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