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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 182 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Contenu des registres

 La compagnie doit faire tenir par son secrétaire, ou par quelque autre fonctionnaire spécialement chargé de ce soin, un ou plusieurs registres où doivent être consignés

  • a) les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;

  • b) l’adresse et la profession de ces personnes, pendant qu’elles sont actionnaires;

  • c) le nombre des actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire;

  • d) les sommes versées et celles restant à payer respectivement, sur les actions de chaque actionnaire;

  • e) tous transferts d’actions, dans l’ordre où ils sont présentés à la compagnie pour être inscrits, avec la date et les autres particularités de chaque transfert, et la date de son inscription; et

  • f) les nom, adresse et profession de ceux qui sont ou qui ont été administrateurs de la compagnie, avec les différentes dates auxquelles chacun est devenu administrateur ou a cessé de l’être.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 170

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