Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Contenu des registres
182 La compagnie doit faire tenir par son secrétaire, ou par quelque autre fonctionnaire spécialement chargé de ce soin, un ou plusieurs registres où doivent être consignés
a) les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
b) l’adresse et la profession de ces personnes, pendant qu’elles sont actionnaires;
c) le nombre des actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire;
d) les sommes versées et celles restant à payer respectivement, sur les actions de chaque actionnaire;
e) tous transferts d’actions, dans l’ordre où ils sont présentés à la compagnie pour être inscrits, avec la date et les autres particularités de chaque transfert, et la date de son inscription; et
f) les nom, adresse et profession de ceux qui sont ou qui ont été administrateurs de la compagnie, avec les différentes dates auxquelles chacun est devenu administrateur ou a cessé de l’être.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 170
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