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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 184 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Le transfert n’est valide qu’après inscription

 Les transferts d’actions, effectués autrement que par vente forcée ou par décret, ordonnance ou jugement d’une cour compétente, n’ont, avant que l’inscription en soit dûment faite sur ce ou ces registres, absolument aucun effet, excepté celui de constater les droits respectifs des parties les unes envers les autres et de rendre, dans l’intervalle, les cessionnaires responsables, conjointement et solidairement avec les cédants, envers la compagnie et ses créanciers.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 172

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