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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 187 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Infraction prévue en la présente Partie

 Quiconque, étant administrateur, gérant ou fonctionnaire d’une compagnie ou agissant au nom d’une compagnie, commet un acte contraire aux dispositions de la présente Partie, ou omet ou néglige d’observer quelqu’une de ces dispositions, est, si la présente Partie ne prescrit expressément aucune peine pour cet acte, cette omission ou cette négligence, passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de mille dollars au maximum ou d’un emprisonnement ne dépassant pas une année, ou à la fois de cette amende et de cet emprisonnement, mais aucune poursuite ne peut être exercée sous l’autorité du présent article sans le consentement écrit du Ministre.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 175

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