Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 188 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Responsabilité des actionnaires envers les créanciers
188 (1) Chaque actionnaire, jusqu’à ce qu’il ait payé le montant intégral de ses actions, est personnellement responsable, envers les créanciers de la compagnie, d’une somme égale à celle qui reste à payer sur ces actions; mais nul créancier ne peut procéder en justice contre lui pour cette somme avant qu’un bref d’exécution contre la compagnie, à l’instance de ce même créancier, ait été rapporté insatisfait en totalité ou en partie.
Note marginale :Somme à recouvrer
(2) La somme due après cette exécution et qui n’excède pas le montant impayé par l’actionnaire sur ces actions, est, avec dépens, la somme à recouvrer de l’actionnaire.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 176
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