Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :«Holding company», « filiale »
19 (1) Dans le présent article, les expressions «holding company» et « filiale » ont les significations attribuées à ces expressions par l’article 125.
Note marginale :Actions d’une holding company
(2) Sous réserve des dispositions du présent article, une compagnie ne doit pas détenir d’actions d’une compagnie qui est sa holding company, et toute répartition ou tout transfert d’actions d’une compagnie à sa filiale sont nuls.
Note marginale :Compagnie détentrice d’actions à titre de représentante personnelle
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une filiale qui détient des actions à titre de représentante personnelle à moins que la holding company ou une filiale de cette dernière n’ait un « intérêt bénéficiaire » sous le régime de la fiducie et que ledit intérêt ne soit pas seulement une forme de garantie aux fins d’une opération conclue par elle dans le cours ordinaire d’une entreprise qui comprend le prêt d’argent.
Note marginale :Compagnie détentrice d’actions à l’entrée en vigueur du présent article
(4) Une filiale qui, le 1er juillet 1965 ou à la date où elle est devenue une filiale, détenait des actions de sa holding company peut continuer à détenir ces actions nonobstant le paragraphe (2); mais, sous réserve du paragraphe (3), la filiale ne peut voter aux assemblées des actionnaires de la holding company ni aux assemblées de quelque catégorie d’actionnaires de cette dernière.
Note marginale :Nominataire d’une filiale
(5) Sous réserve du paragraphe (3), les paragraphes (2) et (4) s’appliquent en ce qui concerne un nominataire pour une compagnie qui est une filiale, comme si les mentions aux paragraphes (2) et (4) d’une telle compagnie se rapportaient également à son nominataire.
- 1964-65, ch. 52, art. 13
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