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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 190 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Les exécuteurs testamentaires, etc., ne sont pas personnellement responsables

  •  (1) Nul exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur ou fiduciaire inscrit sur les livres de la compagnie comme actionnaire et y décrit comme représentant en cette qualité une succession, fiducie ou personne nommée, n’est individuellement responsable à l’égard de l’action qu’il représente ainsi, nonobstant toute négligence ou omission par la compagnie d’inscrire la véritable désignation sur les livres; mais la succession ou personne ainsi représentée continue d’être responsable comme si le testateur, l’intestat, le mineur, le pupille, l’aliéné ou l’interdit, le cestui que trust ou autre individu était inscrit sur les livres de la compagnie à titre de porteur de l’action.

  • Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas personnellement responsable

    (2) Nul créancier hypothécaire d’une action de la compagnie, ou nul porteur de cette action en garantie subsidiaire, bien que ce créancier hypothécaire ou ce porteur soit inscrit sur les livres de la compagnie comme détenteur de cette action, n’est personnellement responsable à l’égard de cette action, si ce créancier hypothécaire ou ce porteur est décrit aux livres de la compagnie comme représentant un débiteur hypothécaire ou une personne nommée fournissant cette garantie subsidiaire, malgré que la compagnie ait négligé ou omis d’inscrire la véritable désignation dans ses livres; mais le débiteur hypothécaire ou l’autre personne qui fournit cette garantie subsidiaire est responsable, en qualité de porteur de cette action, comme s’il était inscrit à ce titre aux livres de la compagnie.

  • Note marginale :« Créancier hypothécaire »

    (3) Dans le présent article, l’expression « créancier hypothécaire » comprend un fiduciaire pour les porteurs de débentures.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 178

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