Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 191 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Les arriérés empêchent de voter
191 Aucun actionnaire arriéré à l’égard d’un versement ne peut voter aux assemblées de la compagnie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 179
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