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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 191 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Les arriérés empêchent de voter

 Aucun actionnaire arriéré à l’égard d’un versement ne peut voter aux assemblées de la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 179

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