Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 192 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Avis des assemblées générales
192 À défaut d’autres dispositions à cet égard dans la loi spéciale ou dans les statuts de la compagnie, avis de l’époque et du lieu de toute assemblée générale de la compagnie est donné au moins dix jours d’avance dans un journal publié à l’endroit où est situé le bureau principal de la compagnie, ou, s’il n’y paraît pas de journal, dans le journal publié à l’endroit qui en est le plus rapproché.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 180
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