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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 193 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Autant de votes que d’actions

 En l’absence d’autres dispositions, ainsi qu’il est dit plus haut, chaque actionnaire a droit, à toutes les assemblées générales de la compagnie, à autant de votes qu’il possède d’actions dans la compagnie, et il peut voter par fondé de pouvoir.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 181

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