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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 196 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Porteurs d’actions privilégiées

  •  (1) Les porteurs d’actions privilégiées, sous l’autorité des dispositions de la présente Partie, sont réputés actionnaires au sens de la présente Partie, et, à tous égards, possèdent les droits et sont sujets aux obligations des actionnaires au sens de la présente Partie.

  • Note marginale :Droit à la préférence

    (2) Relativement aux dividendes et à tout autre objet énoncé dans un règlement qui autorise la création et l’émission d’une certaine partie du capital social de la compagnie à titre d’actions privilégiées, sous l’autorité des dispositions de la présente Partie, ils ont, à l’encontre des actionnaires ordinaires, les préférences et les droits conférés par règlement de la compagnie à cet égard.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 184

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