Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Porteurs d’actions privilégiées
196 (1) Les porteurs d’actions privilégiées, sous l’autorité des dispositions de la présente Partie, sont réputés actionnaires au sens de la présente Partie, et, à tous égards, possèdent les droits et sont sujets aux obligations des actionnaires au sens de la présente Partie.
Note marginale :Droit à la préférence
(2) Relativement aux dividendes et à tout autre objet énoncé dans un règlement qui autorise la création et l’émission d’une certaine partie du capital social de la compagnie à titre d’actions privilégiées, sous l’autorité des dispositions de la présente Partie, ils ont, à l’encontre des actionnaires ordinaires, les préférences et les droits conférés par règlement de la compagnie à cet égard.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 184
Détails de la page
- Date de modification :