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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 198 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Contrats faits par les agents et les fonctionnaires

  •  (1) Les contrats, conventions, engagements ou marchés conclus, les lettres de change tirées, acceptées ou endossées, et les billets à ordre et chèques faits, tirés ou endossés, au nom de la compagnie, par ses agents, fonctionnaires ou serviteurs, dans les limites apparentes de leur autorité comme agents, fonctionnaires ou serviteurs, lient la compagnie.

  • Note marginale :L’apposition du sceau n’est pas de rigueur

    (2) Il n’est jamais nécessaire d’apposer le sceau de la compagnie sur ces contrats, conventions, engagements, marchés, lettres de change, billets à ordre ou chèques, ni de prouver qu’ils ont été conclus, tirés, faits, acceptés ou endossés, selon le cas, conformément à quelque règlement ou vote ou ordre spécial.

  • Note marginale :Les agents, etc., ne sont pas responsables

    (3) La personne qui agit ainsi comme agent, fonctionnaire ou serviteur de la compagnie n’est à ce titre personnellement assujettie à aucune responsabilité envers les tiers.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 186

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