Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 199 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Aucune obligation pour la compagnie
199 (1) La compagnie n’est obligée de veiller à l’exécution d’aucune fiducie formelle, implicite ou établie par déduction, à l’égard de quelque action.
Note marginale :Le reçu de l’actionnaire est une libération
(2) Le reçu de l’actionnaire, au nom duquel l’action est inscrite sur les registres de la compagnie, est pour elle une libération valable et efficace de tout dividende ou somme payable à l’égard de cette action, qu’il ait été donné ou non un avis de cette fiducie à la compagnie.
Note marginale :Emploi des fonds
(3) La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’affectation du montant versé à l’égard de ce reçu.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 187
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