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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 200 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Dividendes lorsque la compagnie est insolvable

  •  (1) Si les administrateurs de la compagnie déclarent et paient quelque dividende lorsque la compagnie est insolvable, ou quelque dividende dont le paiement la rend insolvable ou diminue son capital, ils sont conjointement et solidairement responsables, tant envers la compagnie qu’envers ses actionnaires et créanciers individuellement, jusqu’à concurrence du montant de tous dividendes ainsi déclarés et payés, des dettes de la compagnie alors existantes, et de toute dette contractée subséquemment pendant qu’ils sont respectivement en exercice.

  • Note marginale :Exonération

    (2) Si un administrateur présent lors de la déclaration d’un dividende mentionné au paragraphe (1) demande immédiatement que soit inscrite aux procès-verbaux du conseil d’administration sa protestation contre le dividende, ou si un administrateur alors absent délivre, au cours d’une semaine à compter du moment où il apprend la déclaration et où il le peut faire, au président, secrétaire ou autre fonctionnaire de la compagnie, sa protestation contre le dividende, et, dans les huit jours qui suivent, délivre ou envoie par la poste, sous pli recommandé, un double de sa protestation au Ministre, ledit administrateur peut ainsi, et non autrement, se libérer de cette responsabilité.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 188

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