Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Transfert d’actions aux personnes qui paraissent être sans moyens suffisants
201 (1) Lorsqu’il est fait sur les registres de la compagnie une inscription de transfert d’actions non intégralement libérées à une personne qui paraît être sans moyens suffisants pour acquitter entièrement ces actions, les administrateurs sont conjointement et solidairement responsables envers la compagnie et ses créanciers de la même manière et dans la même mesure que l’eût été l’actionnaire cédant si l’inscription n’avait pas eu lieu.
Note marginale :Exonération
(2) Si un administrateur présent lorsque cette inscription est permise délivre immédiatement, ou si un administrateur alors absent délivre au cours d’une semaine à compter du moment où il a connaissance de cette inscription et où il le peut faire, au secrétaire ou autre fonctionnaire de la compagnie, sa protestation par écrit contre cette inscription, et, dans les huit jours qui suivent, fait notifier cette protestation par lettre recommandée au Ministre, ledit administrateur se libère par ce moyen, et non autrement, de cette responsabilité.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 189
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