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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 202 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Responsabilité si la compagnie fait des prêts aux actionnaires

 Si un prêt est consenti par la compagnie à un actionnaire au mépris des prescriptions de la présente Partie, tous les administrateurs et autres fonctionnaires de la compagnie, qui l’effectuent ou y consentent, sont conjointement et solidairement responsables envers la compagnie de la somme prêtée, avec intérêts, et aussi envers les créanciers de la compagnie, de toutes dettes de la compagnie alors existantes ou contractées depuis l’époque de ce prêt jusqu’à son remboursement.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 190

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