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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 203 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Les contrats indiquent la responsabilité corporative

 Tout administrateur, gérant ou fonctionnaire de la compagnie, de même que toute personne qui, pour le compte de la compagnie, signe ou permet que soient signés au nom de la compagnie une lettre de change, un billet à ordre, un endossement, un chèque, un mandat d’argent ou une commande de marchandises, ou tout contrat ou engagement écrit que ce soit où le nom de la compagnie ne figure pas en caractères lisibles de manière à indiquer clairement que la lettre de change, le billet à ordre, l’endossement, le chèque, le mandat d’argent, la commande de marchandises, le contrat ou engagement écrit, selon le cas, constituent une obligation ou un acte de la compagnie, est personnellement responsable envers le porteur du montant de cette lettre de change, de ce billet à ordre, de ce chèque, de ce mandat d’argent ou de cette commande de marchandises, à moins que le montant ne soit dûment acquitté par la compagnie ou d’après ce contrat ou engagement écrit, sauf si ce contrat ou engagement est régulièrement observé ou exécuté par la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 191

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