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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 204 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Responsabilité des administrateurs relativement aux salaires impayés

  •  (1) Les administrateurs de la compagnie sont conjointement et solidairement responsables envers les commis, ouvriers, serviteurs et apprentis de la compagnie, de toutes dettes n’excédant pas six mois de salaires en rémunération des services exécutés pour la compagnie pendant la gestion de ces administrateurs respectivement; mais nul administrateur ne peut être poursuivi en justice pour une dette de cette nature, à moins que la compagnie n’ait été poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible, ni à moins que cet administrateur ne soit poursuivi à ce sujet dans l’année du jour où il a cessé d’être administrateur, ni à moins qu’un bref d’exécution contre la compagnie à l’instance du commis, de l’ouvrier, du serviteur ou de l’apprenti n’ait été rapporté insatisfait en totalité ou en partie.

  • Note marginale :Montant recouvrable

    (2) Ce qui reste impayé sur cette exécution est le montant recouvrable, avec dépens, des administrateurs.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 192

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