Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 205 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Nul prêt aux actionnaires
205 Nulle compagnie ne peut prêter une partie de ses fonds à un actionnaire.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 193
Détails de la page
- Date de modification :