Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 206 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Achat d’actions d’autres compagnies
206 Une compagnie ne peut employer quelque partie de ses fonds à l’achat d’actions d’une autre corporation, sauf dans la mesure où cet achat est formellement autorisé par la loi spéciale.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 194
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