Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 208 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Forme de l’action
208 Dans cette poursuite, il n’est pas nécessaire d’exposer les faits spéciaux, mais il suffit d’alléguer que le défendeur est porteur d’une ou de plusieurs actions, en indiquant le nombre des actions, et qu’il est débiteur de la compagnie pour la somme à laquelle s’élèvent les versements arriérés à l’égard d’un ou de plusieurs appels, avec indication de leurs nombre et montant respectifs, sur une ou sur plusieurs actions, par suite de quoi un recours en justice est ouvert à la compagnie en vertu de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 196
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