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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 209 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Signification des pièces judiciaires à la compagnie

  •  (1) La signification des pièces de procédure ou des avis à la compagnie peut se faire, soit par remise de la copie à son bureau principal à une personne adulte ayant charge du bureau, soit ailleurs au président ou au secrétaire de la compagnie.

  • Note marginale :Signification présumée

    (2) Si la compagnie n’a pas de bureau ou de bureau principal connu, et n’a pas de président ni de secrétaire connu, la cour peut ordonner la publication qu’elle juge nécessaire dans les circonstances, pendant un mois au moins, dans au moins un journal.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Cette publication est réputée une signification régulièrement faite à la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 197

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