Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 214 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Preuve de la qualité d’actionnaire
214 Dans toute action portée par une compagnie pour obtenir le paiement d’un appel de versement ou des intérêts y afférents, un certificat sous le sceau de la compagnie et paraissant signé par un de ses fonctionnaires, attestant que le défendeur est un actionnaire, qu’ont été faits l’appel ou les appels de versements pour le recouvrement desquels appels ou de l’intérêt y afférent l’action est intentée, et que telle somme est due par lui et impayée en l’espèce doit être admis par les tribunaux comme preuve prima facie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 202
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