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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 215 du 2003-01-01 au 2011-10-16 :


Note marginale :Pouvoir d’établir et de maintenir des associations de bienfaisance pour les employés, caisses de retraite et autres fins de charité

  •  (1) Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 160, toute corporation, créée autrement que par lettres patentes pour la réalisation des fins ou objets relevant de l’autorité législative du Parlement du Canada, est par les présentes déclarée posséder, accessoirement et auxiliairement aux pouvoirs conférés par la loi spéciale ou par la charte qui la crée, le pouvoir d’établir et de maintenir ou d’aider à établir et maintenir des associations, institutions, caisses, fiducies et commodités, destinées ou propres à bénéficier aux employés ou anciens employés de la corporation, ou de ses prédécesseurs en affaires, ou aux parents ou à ceux qui sont à la charge de ces personnes; et elle est déclarée posséder le pouvoir d’accorder des pensions et allocations, et de contribuer à des versements d’assurance, ou à la réalisation d’objets semblables aux susdits, et de souscrire ou garantir des fonds pour des oeuvres de charité ou de bienfaisance ou pour un but public, général ou utile.

  • Note marginale :Montant fixé par résolution

    (2) Le montant dépensé ou à dépenser pour l’un quelconque des objets mentionnés au paragraphe (1) sera déterminé une fois pour toutes, chaque année financière, par une seule résolution du conseil d’administration ou autre corps dirigeant ou administratif de la corporation; ou, si la chose est jugée préférable et que cette préférence soit déclarée dans la première résolution à adopter pour chaque année, ce montant sera déterminé, chaque année, par diverses résolutions de la même autorité.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 208

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