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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 216 du 2003-01-01 au 2011-10-16 :


Note marginale :Nom de la corporation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), un corps constitué en corporation, créé autrement que par lettres patentes, pour l’un ou plusieurs des objets ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, peut demander au Ministre de lui accorder une appellation française ou anglaise de son nom, ou de modifier l’appellation française ou anglaise de son nom, et le Ministre peut, par décret, conformément à la demande, accorder au corps constitué en corporation une appellation française ou anglaise dudit nom ou modifier l’appellation dudit nom, selon le cas.

  • Note marginale :Le décret doit être publié

    (2) Un décret rendu en vertu du paragraphe (1) doit être publié par le Ministre dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :L’appellation ne doit pas être similaire à une autre ni donner lieu à objection

    (3) Une appellation française ou anglaise du nom d’une corporation ainsi demandée ne peut, en vertu du présent article, être accordée à un corps constitué en corporation, si

    • a) l’appellation demandée est identique ou similaire au nom sous lequel une autre corporation, association ou entreprise existante exerce des affaires au Canada ou est constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou de l’une quelconque de ses provinces, ou ressemble tellement à cet autre nom qu’elle est propre à induire en erreur, à moins que la corporation, l’association ou l’entreprise existante ne soit en cours de dissolution ou en train de procéder à un changement de nom et qu’elle ne signifie son consentement de la façon requise par le Ministre; ou si

    • b) l’appellation demandée donne par ailleurs lieu à objection pour des raisons d’ordre public.

  • Note marginale :Effet du décret

    (4) Après la publication d’un décret rendu en vertu du paragraphe (1), le corps constitué en corporation dont fait mention le décret peut à l’occasion, lorsqu’il le juge à propos, utiliser soit l’appellation française ou l’appellation anglaise de son nom, telles qu’elles apparaissent dans le décret, soit l’une et l’autre appellations, et il peut être légalement désigné par l’une ou l’autre desdites appellations ou par les deux à la fois; et, sauf les dispositions du présent paragraphe, l’attribution d’une appellation française ou anglaise du nom d’une corporation en porte nullement atteinte aux droits, pouvoirs, obligations ou responsabilités du corps constitué en corporation.

  • Note marginale :Sceau social

    (5) Les dispositions prévues à l’alinéa 25(3)b) s’appliquent à l’égard de tout corps constitué en corporation pourvu d’une appellation française ou anglaise de son nom conformément au présent article.

  • Note marginale :Restriction apportée à l’application de l’article

    (6) Le présent article ne s’applique ni à une compagnie constituée en vertu de l’une quelconque des lois mentionnées aux alinéas 5(3)a) à d) ni à une compagnie qui exerce des affaires visées aux alinéas 5(2)a) et b).

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 216
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 28

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